A-21, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec

Texte complet
9. Un client peut, dans les 15 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe I accompagnée, s’il y a lieu, du montant qu’il reconnaît devoir à l’architecte.
Lorsque la demande d’arbitrage est déposée après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, un arbitrage peut être tenu en vertu du présent règlement si les deux parties y consentent par écrit et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 90 jours depuis la réception du rapport de conciliation.
D. 164-93, a. 9; D. 689-2008, a. 8.